J’étais aujourd’hui à Marseille pour la cérémonie des voeux du Président au monde de la culture.
Encore une fois je salue le travail d’un président dans l’action permanente.
J’étais aujourd’hui à Marseille pour la cérémonie des voeux du Président au monde de la culture.
Encore une fois je salue le travail d’un président dans l’action permanente.
La loi pénalisant la négation du génocide arménien a été votée hier soir par le Sénat. Je suis fière d’avoir apporté ma pierre à cet édifice.
Nous avons gagné une belle cause qui n’est pas une agression contre la Turquie actuelle, mais simplement la paix de l’esprit et de l’âme des 600 000 ressortissants français d’origine Arménienne.
La Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, dont j’étais rapporteur ce matin, a été votée et j’en suis très heureuse.
Enfin les supplétifs de l’armée française, Harkis et Rapatriés, seront protégés par le régime de protection accordé aux forces armées.
Voir l’article du Figaro sur le sujet:
http://www.lefigaro.fr/politique/2012/01/20/01002-20120120ARTFIG00436-le-senat-adopte-un-delit-d-injure-aux-harkis.php
SOPHIE JOISSAINS
Sénatrice des B.d.R. , vice-présidente de la commission des lois
Adjointe au maire d’Aix-en-Provence
Et le comité radical du Pays d’Aix
Vous invitent :
REUNION AMICALE DES VOEUX 2012
Apéritif-débat, entrée libre
Sophie présentera les principaux sujets sur lesquels elle est intervenue
au Sénat et dialoguera avec vous
VENDREDI 27 JANVIER 2012 A 19H
Brasserie « CHEZ GABY »
42 avenue Fortuné Ferrini, quartier du Pont-de-l’Arc (Aix-en-Provence)
Ceux qui le souhaitent pourront ensuite rester dîner avec Sophie (formule à 19 €)
Renseignements et réservation pour le dîner : tél mob 0611 409 831
Jeudi 19 janvier à 9 heures, je défendrai la proposition de loi visant à renforcer la reconnaissance de la France envers les harkis.
La présente proposition de loi a pour objet de compléter l’article 5 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés qui a posé le principe de l’interdiction de toute injure envers les harkis.
Ce texte vise à remédier à deux lacunes de la loi de 2005 :
- sanctionner pénalement cette interdiction ;
- permettre aux associations, dont l’objet est de défendre les intérêts moraux et l’honneur des anciens combattants harkis, d’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit de diffamation ou d’injures qui a causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu’elle remplit.
Chers amis,
Cette année sera une année complexe. La fraternité doit plus que jamais nous réunir.
Que 2012 soit douze mois d’union, d’efforts, certes, mais surtout de générosité.
Meilleurs voeux à tous.
Sophie
Chers amis,
J’ai le plaisir de vous inviter demain soir au café Le Mansard pour une réunion débat autour de la laicité.
Au plaisir de vous voir nombreux,
Sophie Joissains
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en mai dernier, nous avons adopté, droite et gauche confondues, une résolution instituant une journée nationale de la laïcité, non fériée et non chômée, le 9 décembre, date anniversaire de la promulgation de la loi de 1905 qui – faut-il le rappeler ? – pose le principe de la séparation des Églises et de l’État.
Depuis quelques années, ce principe constitutif de l’édifice républicain revient en force dans le débat public. Est-ce à dire que le religieux se fait plus présent et porte tort au « vivre ensemble » ? Peut-être… Le laïcisme intransigeant d’hier a fait place à une laïcité exprimant avant tout les valeurs de respect, de dialogue et de tolérance.
Penchons-nous brièvement sur le sens que ce concept peut prendre.
Le débat met en jeu les compromis théologico-politiques commis au nom du multiculturalisme, la simple autonomie du religieux par rapport à l’État ou ce que je n’hésiterai pas à appeler la « religion laïque » – je m’en expliquerai plus loin.
La conception française est fondée sur la séparation des églises et de l’État : autrement dit, la main de l’État ne peut se poser sur le religieux, de quelque manière que ce soit, ni par le biais de financements directs ou indirects, fussent-ils occultes, ni sous forme d’une approbation ou d’une désapprobation, dans la mesure où le religieux ne contrevient pas aux principes de la République. Cette dernière restriction nous indique que l’État, la République a la priorité dans les affaires temporelles. Le religieux relève de la sphère intime, ne peut s’immiscer dans la chose publique ni y contrevenir. Cette scission paraît salutaire, mais prenons garde : le religieux touche à la transcendance et, de fait, lorsqu’il existe, ne peut être étranger aux comportements humains. Nous devons en limiter l’expression, non la traquer.
En 1905, pour des raisons qui n’étaient pas tout à fait les mêmes qu’aujourd’hui, nous avons décidé d’adopter le principe de laïcité afin de limiter les pouvoirs de l’Église. Aujourd’hui, le multiculturalisme a donné une vigueur nouvelle à ce principe, qui apparaît comme la clé du « vivre ensemble ».
La proposition de loi qui nous est présentée, dont l’initiative revient à notre collègue Françoise Laborde, vient achever le dispositif de la loi de 2004 interdisant, en application du principe de laïcité, le port des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Elle prévoit d’étendre l’obligation de neutralité propre au service public aux personnels relevant du droit privé accueillant des enfants. Cette nouvelle étape dans l’application du principe de laïcité nous paraît intéressante ; je tiens à féliciter Mme Laborde et M. le rapporteur de leur excellent travail.
La gauche et la droite peuvent parfois se réunir autour des grands principes fondamentaux de la République : c’est là un signe formidable de cohésion républicaine.
Ainsi, la laïcité se trouve au centre du projet de l’UMP pour 2012 (Exclamations sur certaines travées du RDSE.), qu’il s’agisse de la formation des agents, de la possibilité pour les entreprises d’intégrer dans leur règlement intérieur des dispositions encadrant les pratiques religieuses sur le lieu de travail ou de l’extension des obligations applicables au secteur public en matière de neutralité aux structures privées d’accueil de la petite enfance.
Le jugement de la cour d’appel de Versailles concernant l’affaire de la crèche Baby Loup a franchi une frontière entre droit public et droit privé en admettant l’application du principe de laïcité aux structures privées accueillant de jeunes enfants, en raison de la nature du public accueilli par la crèche. Le cas est sans précédent : quel sera l’avis de la Cour de cassation ? Nous ne le savons pas, mais il était nécessaire de légiférer sur les structures d’accueil de la petite enfance, qu’elles soient publiques ou privées.
Après l’âge de six ans, la loi de 2004 préserve la liberté de conscience de l’enfant par le biais des obligations de neutralité s’attachant à l’école publique. Avant cet âge, la diversité des structures accueillant des enfants devait permettre de respecter le choix des parents, ainsi que l’intégrité, la vulnérabilité de l’enfant.
Je propose ici de distinguer les structures collectives d’accueil des enfants des contrats de droit privé liant les assistants maternels aux parents.
Nous ne pouvons qu’approuver le travail approfondi effectué par le rapporteur et la commission des lois, visant à assurer une pleine compatibilité du nouveau dispositif proposé avec, d’une part, les exigences qui découlent de la liberté religieuse et de la liberté d’association, et, d’autre part, les principes posés par le code du travail.
Par conséquent, il est apparu nécessaire de distinguer, dans un souci juridique et d’équilibre, trois hypothèses pour les structures collectives d’accueil d’enfants de moins de six ans : les crèches qui bénéficient d’une aide financière publique ; celles qui ne bénéficient pas d’une telle aide ; enfin, les crèches se prévalant d’un caractère religieux.
S’agissant des premières, celles bénéficiant d’une aide financière publique, elles sont soumises à une obligation de neutralité en matière religieuse. Ainsi, les agents doivent s’abstenir de manifester de manière ostensible leur appartenance religieuse par le biais de discours, de signes ou de tenues. En effet, le respect de la conscience de chacun est la contrepartie indispensable et légitime du versement d’aides financières par les collectivités, que ce soit sous forme de subventions ou de régimes fiscaux avantageux : dans ce cas de figure, l’État est le maître.
S’agissant des crèches ne bénéficiant pas d’une aide financière publique, elles devront obtenir une autorisation et justifier d’un intérêt pour l’enfant si elles veulent apporter certaines restrictions à la manifestation des convictions religieuses de leurs salariés. Ces restrictions devront figurer dans le règlement intérieur de la crèche ou dans une note de service. En retenant cette solution juridique, la commission des lois a clairement voulu aller dans le sens de la position exprimée par la cour d’appel de Versailles, le 27 octobre 2011, à propos de l’affaire Baby Loup.
Si l’article L. 1121-1 du code du travail dispose que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché », la cour d’appel a clairement affirmé que, compte tenu de la vulnérabilité des enfants concernés, on ne peut pas leur imposer des opinions religieuses sans l’assentiment des parents.
Les parents choisissent une crèche pour leur enfant en fonction, notamment, de valeurs qu’ils décident de lui inculquer. La crèche ne saurait donc promouvoir, par l’intermédiaire de ses agents, des valeurs auxquelles les parents ne souscrivent pas ou qu’ils ne connaissent pas. Cette nouvelle disposition vise également à garantir une totale transparence, d’une part dans la relation entre les parents et les structures d’accueil, d’autre part dans la relation entre la crèche et ses salariés, et ce quelles que soient les convictions des uns ou des autres. Les rapports n’en seront que plus apaisés, et l’application de cette logique contribuera à désencombrer nos tribunaux.
Enfin, la dernière hypothèse vise les crèches se prévalant d’un caractère religieux. Il est prévu que celles-ci ne soient soumises à aucune obligation de neutralité. Néanmoins, dès lors qu’elles bénéficient d’une aide financière publique, elles seront tenues d’accepter tous les enfants, sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyance des parents. Par conséquent, et de la même manière que pour les établissements scolaires privés sous contrat d’association, les activités que proposent les structures de ce type devront respecter le principe de liberté de conscience des enfants.
On ne peut que saluer cet effort d’harmonisation : instaurer un schéma unique pour toute la phase d’éveil et d’apprentissage de l’enfant me semble indispensable pour que, dès le plus jeune âge, tous les enfants, ainsi que leurs parents, connaissent les implications concrètes que recouvrent le principe de laïcité et la liberté de conscience. Le devenir des valeurs de la République n’en sera que plus assuré.
Dans un souci de cohérence, la commission des lois a transposé les hypothèses que j’ai précédemment détaillées aux centres de vacances et de loisirs. Notre objectif d’application des mêmes principes républicains par tous, pour tous et en tout point du territoire français sera ainsi pleinement atteint.
La commission des lois a voulu, ce qui paraissait logique au départ, traiter de la même manière le cas des assistants maternels exerçant à leur domicile. Il est vrai que le dispositif bénéficie d’un financement public partiel – prestations familiales et réductions d’impôts – attaché lui aussi à l’accueil des enfants.
Le rapporteur a ainsi prévu, dans le silence de l’assistant maternel, une présomption de neutralité le concernant. Je ne suis pas certaine que l’équilibre entre les libertés publiques et le principe de laïcité soit ici préservé, et je ne serais pas étonnée que cette partie de la loi soit déclarée inconstitutionnelle. En effet, si la garde s’effectue au domicile privé de l’assistant maternel, qu’est-ce qui constitue un signe religieux dans une maison ? Un crucifix, une main de Fatma, des représentations de divinités hindoues accrochées au mur ? La marge d’appréciation laissée aux tribunaux sera si étendue que l’harmonisation des décisions de justice risque d’en être affaiblie, difficile, et les injustices nombreuses. Ne s’agit-il pas là d’une intrusion directe dans la vie privée ? Ne sommes-nous pas en train de fournir des outils à la discrimination ?
Il est vrai que certains assistants maternels ont pu cacher aux parents leur appartenance religieuse et, de fait, leur porter préjudice, mais un tel comportement reste marginal. Lorsque l’on conclut un contrat avec un assistant maternel, ce n’est pas uniquement en fonction de critères religieux – ce critère n’est d’ailleurs que très rarement le premier –, et, de surcroît, à moins qu’il ne s’agisse d’une personne très rouée, les signes d’appartenance religieuse sont vite évidents lorsque l’on franchit le seuil de son domicile. Libre à chacun, au vu du cadre où va évoluer l’enfant, de conclure ou non un contrat de travail avec l’assistant maternel.
« Le mieux est l’ennemi du bien », disait ma grand-mère… Nous risquerions, en adoptant l’article 3, d’entrer dans des considérations d’espèce complexes et d’aggraver des postures d’opinion ou de croyance qui contribuent au communautarisme. En bref, cet article ne nous ferait-il pas entrer en religion laïque ?
L’enthousiasme suscité par les articles 1er et 2 de la proposition de loi nous invite à vous demander, monsieur le rapporteur – vous êtes seul à pouvoir le faire –, de retirer l’article 3 concernant les assistants maternels. Je regrette de ne pas avoir pu déposer d’amendement dans les délais impartis ; nous sommes d’ailleurs nombreux dans ce cas. Beaucoup, au sein même de votre groupe, se posent des questions. Rien ne vous empêche de déposer un nouveau texte sur ce sujet précis, ce qui nous laisserait peut-être le temps de trouver des solutions qui ne soient pas attentatoires à la vie privée.
Si vous faites le geste de retirer l’article 3, c’est l’hémicycle tout entier qui portera cette proposition de loi. Dans le cas contraire, le groupe de l’UMP votera les deux premiers articles, rejettera le troisième et – ce qui ne correspond pas tout à fait à ma position personnelle, tant je crois à la censure de l’article 3 par le Conseil constitutionnel – s’abstiendra sur l’ensemble du texte, ce qui serait dommage. (Applaudissements sur les travées de l’UMP, ainsi que sur certaines travées de l’UCR.)
J’interviens aujourd’hui au Sénat sur la proposition de loi constitutionnelle déposée par les socialistes visant à autoriser le droit de vote des étrangers aux élections locales.
Voici la position que je défendrai :
J’interviens sur la proposition de loi visant à étendre l’obligation de neutralité aux structures privées en charge de la petite enfance et à assurer le respect du principe de laïcité. Il s’agit de l’obligation de neutralité religieuse au personnel des structures privées d’accueil d’enfants de moins de 6 ans (crèches, centres de vacances et de loisirs..) et aux assistants maternels.
Ce texte vise à franchir une nouvelle étape dans le renforcement de la laïcité dans notre pays et complète le dispositif législatif juridique qui y concourt.